Histoire du droit au retour, un droit non négociable

1 967 vues
image_pdfimage_print

le 9/4/2012 15:36:41 (549 lectures)

L’instauration d’une législation internationale définissant le principe juridique du «  droit au retour » a pour origine le contexte de la deuxième guerre mondiale. Les génocides et les déplacements massifs de populations civiles ont conduit les Etats membres de la nouvelle ONU à donner une base juridique au retour des déplacés dans leur foyers.

Le « droit au retour des réfugiés », sur le plan du droit international, s’appuie sur l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1948. C’est un droit universel et inaliénable qui sera revendiqué d è s le 11 décembre 1948 à travers la résolution 194 relative « au droit au retour » dans leurs foyers des réfugiés palestiniens chassés de leur terre par le colonialisme israélien. Il sera confirmé ultérieurement par les résolutions 394 et 513. Aujourd’hui, les réfugiés palestiniens représentent la population de réfugiés la plus importante au monde. Leur nombre s’élève à plus 7,2 millions soit 75 % de la population palestinienne estimée à 9,7 millions dans le monde.

« Il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payé e s à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables » (paragraphe 11 de la résolution 194 adoptée le 11 décembre 1948 par l’Assemblée Générale des Nations Unis)

La cause de la libération de la Palestine et les luttes anticoloniales sont étroitement associées à ce « droit au retour » défini par la législation internationale. Même si pour les Palestiniens, ce droit dépasse largement la stricte dimension juridique.

La mise en oeuvre du « droit au retour » reste cependant à géométrie variable. Lorsque les intérêts de l’impérialisme étasunien le réclament, celui-ci intervient pour son respect. Par exemple, afin de contrer l’influence de la Russie en Asie centrale, il soutient une résolution qui revendique le « droit au retour » des réfugiés ayant fui les hostilités dans les régions géorgiennes séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie en 1990 et 2008. Mais le « droit au retour » est enterré dès lors que l’hégémonie des occidentaux et des israéliens est en danger comme en Palestine et au Moyen-Orient. Rappelons enfin que l’admission de l’entité sioniste aux Nations Unies en 1949 était soi-disant conditionnée par sa reconnaissance sans réserve des résolutions relatives à la Palestine, y compris la 194.

Le « droit au retour » signifie clairement l’illégitimité de l’entité sioniste, un colonialisme de type ethnique et raciste ayant pour objectif depuis son origine à la fin du 19ème siècle l’expulsion totale des palestiniens arabes de leur terre et leur remplacement par une population juive étrangère dans un Etat réservé exclusivement au x juifs.

Pour les Palestiniens, « le droit au retour » est collectif et il n’est pas négociable. Il est revendiqué par l’ensemble des forces politiques et sociales palestiniennes. Il est constitutif de la libération de la Palestine arabe.

Comité Action Palestine

print