Contre la chasse aux associations, défendons nos libertés ! Comité Action Palestine 8 avril 2022 A LA UNE 927 vues Communiqué émanant de 43 associations, 8 avril 2022 Depuis six mois, les dissolutions d’associations s’enchaînent à un rythme rarement connu sous la Ve République. Elles sont désormais annoncées triomphalement à la sortie du conseil des ministres ou sur twitter, contre un média, une association, un collectif… La loi « confortant le respect des principes de la République », dite « loi séparatisme », promulguée le 24 août 2021, a, comme le craignaient les opposant·es à son adoption, ouvert un boulevard aux pouvoirs publics désireux d’écarter celles et ceux qui entendent participer au débat démocratique par l’interpellation citoyenne et de faire taire les voix dissidentes, ou simplement critiques. Après le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et la CRI ont été dissoutes les associations Palestine Vaincra et Comité Action Palestine, et récemment le groupe antifasciste lyonnais (GALE). À chaque fois, l’arbitraire administratif et politique joue à plein : accusations sans preuves, reproches concernant des intentions supposées, ou des « complicités de fait » non établies, mises en cause pour des actes non imputables aux structures visées, etc. Ainsi, des campagnes « appelant au boycott des fruits et légumes made in Israël » par un collectif de soutien à la cause palestinienne sont assimilées dans le décret de dissolution de Palestine Vaincra à un « appel à la discrimination et à la haine envers Israël et les Israéliens ». En 2020, la Cour européenne des droits de l’Homme a pourtant reconnu que l’appel au boycott relevait de la liberté d’expression et donné raison à onze militantes et militants français, condamnés après un tractage appelant à un tel boycott. Le boycott est un instrument politique et militant utilisé par de nombreuses associations et collectifs de consommateurs et ne saurait faire l’objet d’un encadrement conduisant à criminaliser celles et ceux qui le diffusent. Sont également repris à l’encontre de ce collectif les arguments avancés hier pour dissoudre le Collectif contre l’Islamophobie en France. Il lui est reproché « de cultiver le sentiment d’oppression des « peuples musulmans » et ce « dans l’objectif de diffuser l’idée d’une islamophobie à l’échelle internationale ». Une cinquantaine d’associations, en novembre 2021, soulignaient déjà, dans un « Manifeste pour le droit des associations de choisir librement les causes qu’elles défendent [1] », l’étrange logique de cette accusation : « Des associations sont dissoutes par le gouvernement au motif absurde que dénoncer une injustice, ce serait justifier rétrospectivement – ou se rendre complice par avance – des actes violents, voire des actes de terrorisme, que d’autres ont commis ou commettront peut-être un jour en invoquant cette même injustice ». Aux militants antifascistes lyonnais, dont le groupement a été dissout le 31 mars, il est reproché, en vrac, de participer à des manifestations non déclarées, autrement dit des « manif sauvages » et des « contre-rassemblements ». Le décret de dissolution indique notamment que « des sympathisants du GALE ont pris part à des manifestations contre le passe sanitaire, lesquelles se sont accompagnées de provocations et de jets de projectiles à l’encontre des forces de l’ordre », sans qu’il soit établi que ces personnes aient été effectivement membres de l’organisation dissoute, ni qu’elles aient participé à ces violences. Ce sont également des actions d’affichage dans les rues, ou de partage de visuels sur les réseaux sociaux, ainsi que des propos tenus par des artistes lors d’un festival, qui sont retenus dans l’acte de dissolution de l’organisation antifasciste lyonnaise. Dans l’ensemble de ces cas de dissolutions, les services de police ont passé au scanner les réseaux sociaux des organisations ciblées à la recherche de commentaires haineux. Ce nouveau motif de dissolution est désormais autorisé, la loi sur « le respect des principes de la République » permettant de faire reposer sur les associations les propos tenus par des tierces personnes, même si celles-ci ne sont pas membres de l’organisation. À la lecture des décrets de dissolution, on découvre pourtant que les investigations et les propos retenus à charge portent sur des périodes largement antérieures à l’adoption de loi en août 2021, en violation manifeste du principe de non-rétroactivité. Ces mesures de dissolution constituent une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’ensemble des associations et demain de toutes les organisations du mouvement social, au risque d’obliger leurs membres à une autocensure dommageable à la cause défendue. On ne peut exclure de surcroît que des personnes mal intentionnées déposent sur les réseaux sociaux des commentaires empoisonnés dans le but de nuire à l’image de telle ou telle association, ainsi exposée à la menace de dissolution. Tous les espaces démocratiques d’expression et de protestation de la population se restreignent peu à peu. Le contrôle sur les manifestations s’accroît – allant de la contestation des parcours à l’interdiction pure et simple, la répression et les violences policières contre les manifestant·es vont sans cesse en s’aggravant. Au-delà, ce sont tous les outils militants traditionnels de la liberté syndicale et associative (tracts, boycott, appel à mobilisation, réseaux sociaux…) qui sont de plus en plus gravement entravés. Les libertés d’expression, d’opinion, de réunion et de manifestation, pourtant garanties par les principes constitutionnels et les textes internationaux, se retrouvent mises à mal par la dérive d’un pouvoir qui détourne des textes présentés comme destinés à lutter contre le terrorisme afin de s’en servir à l’encontre de mouvements, de groupes et d’associations qui ont le malheur de déplaire au pouvoir en place. Si l’on estime que des activités ou des propos imputables à une association tombent sous le coup de la loi, il appartient à la justice d’en juger. Et non au ministre de l’intérieur de diligenter des enquêtes à charge, de décréter que telle activité ou tel propos est condamnable, puis de prononcer une sentence de mort de l’association sans autre forme de procès. Nous appelons l’ensemble des organisations du mouvement social à dénoncer cette chasse aux associations et à construire une large mobilisation, au nom de la préservation des libertés et du pluralisme démocratique. 8 avril 2022 Premières organisations signataires :Action droits des musulmans – ADMAction Non Violente – COP21Alliance citoyenneAlternatibaAssemblée Citoyenne des Originaires de Turquie – AcortAssociation démocratique des Tunisiens en France – ADTFAssociation de soutien aux Amoureux au Ban Public de LyonAssociation des travailleurs maghrébins de France – ATMFAssociation française des juristes démocrates – AFJDAssociation France Palestine Solidarité – AFPSAssociation nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers – ANAFÉAttacCentre de recherches et d’initiatives de solidarité internationale – CedetimCentre de recherche et d’information pour le développement – CRIDCercle des Voisins du CRA de CornebarrieuCollectif des Associations Citoyennes – CACComité pour la santé des exilés – ComedeComité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie – CRLDHTCoordination nationale Pas sans NousDroit au logement – DALÉmancipation – Tendance intersyndicaleFédération des associations de solidarité avec tou·te·s les immigré·e·s – FastiFédération des Finances CGTFédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives – FTCRFédération nationale de la Libre PenséeFédération nationale des Arts de la rue – FNARFemmes de la terreFemmes égalitéFondation CopernicFrance Amérique latineFrance Nature EnvironnementGasprom-Asti NantesGroupe Accueil et Solidarité – GASGroupe d’information et de soutien des immigré·e·s – GistiInitiative pour un autre monde – IPAMLa Quadrature du Net – LQDNMemorial 98Planning familialSyndicat de la magistrature – SMSyndicat des avocats de France – SAFTous MigrantsUnion Juive française pour la paix UJFP Union Syndicale Solidaires [1] https://www.gisti.org/spip.php?article6697 https://www.gisti.org/spip.php?article6787 https://www.gisti.org/spip.php?article6787 print