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Que veulent les réfugiés palestiniens au Liban ?

le 10/11/2006 17:50:00 (1402 lectures)

Contribution d’Ali Huwaydi à l’occasion de la Rencontre élargie palestinienne. A. Huwaydi est le représentant du centre palestinien al-Awda, au Liban. La rencontre a été organisée par l’organisation palestinienne des droits de l’homme « Huquq », en collaboration avec l’institution palestinienne des droits de l’homme « Shahed », et l’Union générale des Juristes palestiniens au Liban, à Beirut, du 30 septembre au 3 octobre 2005.

Cet contribution a pour objectif central de démontrer que la question du retour des réfugiés palestiniens est une question politique centrale et que le droit au retour est un droit collectif inaliénable pour le peuple palestinien. Ali Huwaydi montre en effet que l’autodétermination palestinienne n’aurait aucun sens si l’on privait le peuple palestinien de son droit le plus élémentaire a savoir de recouvrer ses terres et de vivre uni sur son territoire.

L’auteur insiste aussi sur le fait que le droit international reconnaît pleinement que le droit au retour d’une population sur son territoire est un droit fondamental en détaillant les différentes conventions internationales et résolutions de l’ONU. Il montre enfin que ce droit est sans cesse bafoué par Israël dans les différents « plans de paix » proposés par la volonté d’implantation des palestiniens à l’extérieur de la palestine.

Ainsi, les dirigeants palestiniens seront responsables devant leur peuple et devant l’histoire s’ils transigent avec ce principe du retour de tous les palestiniens sur la terre de Palestine.

SOMMAIRE

1. Les Nations-Unies et le double standard
2. Le droit au retour et l’autodétermination
3. Droit au retour, sa nature, sa place et son ayant-droit
4. Les compensations
5. Implantation et transfert
6. La crainte de la naturalisation
7. La participation à l’autodétermination


La question des réfugiés palestiniens et celle du droit au retour sont les questions politiques les plus importantes posées en vue d’un règlement , car elles reflètent le fondement et l’avenir du conflit dans la région, depuis et avant même la Nakba de 1948, dans leurs deux dimensions, démographique et géographique. L’occupant israélien a commencé à mesurer la réalité du droit au retour en tant qu’élément essentiel dans l’équation du conflit, c’est pourquoi il n’a pas cessé de vider ce droit de son contenu en proposant divers projets et plans politiques, depuis la création de l’entité israélienne jusqu’à présent.

Le premier ministre des affaires étrangères Moshe Sharett avait décrit l’expulsion des Arabes de Palestine comme étant « l’événement le plus important dans l’histoire contemporaine de la Palestine et beaucoup plus excitant que la création de l’Etat Juif  » (lettre de M. Sharett à Nahum Goldman juin 1948).

Les gouvernements successifs israéliens essaient de tourner la page des réfugiés à tout jamais. Le gouvernement Sharon a même publiquement appelé à exécuter des politiques d’implantation des réfugiés dans les lieux où ils se trouvent, avec des aides internationales et arabes. Le 5ème congrès d’Herzelia, qui s’est tenu entre le 14 et le 16 décembre 2004, fut le point culminant de l’attaque israélienne contre le droit au retour, demandant clairement l’implantation des réfugiés avant le règlement de la question palestinienne, la posant comme condition pour parvenir à un règlement avec l’Autorité palestinienne. Silvan Shalom a même déclaré devant le congrès : « le fondement essentiel pour instaurer la confiance a été et reste la revendication des Palestiniens du droit au retour et l’utilisation du terrorisme. C’est pourquoi nous devons agir pour supprimer ce fondement représenté par les prétentions palestiniennes au retour. Pour ce faire, il faut agir par le biais des paroles et actions palestiniennes, que les Palestiniens disent qu’ils ont l’intention de remettre en état les camps de réfugiés dans les lieux où ils se trouvent actuellement, et le monde entier doit participer à cela. Les efforts pour réhabiliter les camps de réfugiés palestiniens ont une grande utilité, pour les Palestiniens, pour nous et pour le monde « . Il a ainsi confirmé le vrai objectif d’Israël concernant le règlement voulu, en tournant la page des réfugiés, en disant : « Il est nécessaire que les Palestiniens disent clairement que leurs ambitions nationales n’incluent pas le retour des réfugiés aux alentours d’Israël « .

Mais ce n’est pas tout. Sharon a montré sa satisfaction vis-à-vis de son accord avec les Etats-Unis concernant l’annulation du droit au retour des réfugiés palestiniens aux frontières de 48, et a affirmé, après le retrait de la bande de Gaza « il n’y aura pas d’autres désengagements unilatéraux, ni négociations sur Jérusalem ni sur le retour des réfugiés  » au moment où Netanyahu demandait que se déploie « l’effort pour démanteler les camps de réfugiés et éloigner la violence de cette société « . Pour Netanyahu, l’attachement des Palestiniens au droit au retour et leur insistance à le faire appliquer est considéré terrorisme et violence.

Aux côtés de ces positions publiques de l’entité israélienne en vue de mettre en avant l’idée d’implantation des Palestiniens, nous avons également les déclarations du directeur général du ministère israélien des affaires étrangères, Ron B., à la radio de l’armée israélienne le 15 décembre 2004, disant que son ministère prépare un plan pour implanter les réfugiés palestiniens en Cisjordanie, la bande de Gaza, la Syrie et le Liban. La communauté internationale financerait l’amélioration de la situation des réfugiés palestiniens, dans la bande de Gaza, au début, et ensuite en Cisjordanie, puis en Syrie et au Liban. Le ministère israélien des affaires étrangères, Silvan Shalom, s’est dirigé récemment vers les pays donateurs et la Banque Mondiale pour réclamer le financement du plan israélien. Ce plan exigerait que des Etats dans le monde intègrent sur leurs sols des réfugiés palestiniens !

1. Les Nations-Unies et le double standard

Si le droit international est constitué d’un ensemble de principes et de valeurs que la plupart des Etats du monde ont reconnu et signé, voyant dans ces principes un moyen de préserver les droits et de les remettre aux principaux concernés, et d’organiser les relations entre Etats, la communauté internationale a, malheureusement, agi avec ces lois en se soumettant aux rapports de force, à la domination et aux intérêts, en ce qui concerne la question palestinienne.

Si nous entendons par légalité internationale la manière d’appliquer le droit international par les appareils des Nations-Unies, celles-ci ont appliqué les lois internationales relatives à la question palestinienne en s’alignant totalement du côté de l’occupant israélien agresseur. Après que les Etats-Unis aient dominé unilatéralement l’institution internationale, les Nations-Unies ont utilisé, sous couvert de légalité internationale, des moyens qui furent des violations flagrantes du droit international. C’est pourquoi il est nécessaire de s’entendre sur le fait que le droit international est une chose et l’application de ce droit une autre, totalement différente, c’est ce qui est clair et évident pour la question palestinienne de manière générale et la question des réfugiés et du droit au retour plus particulièrement.

C’est pourquoi il est nécessaire pour le monde qui traite les questions internationales selon différents critères, d’avoir une attitude ferme en ce qui concerne le droit au retour des réfugiés palestiniens. L’accord de paix de Dayton pour l’ancienne Yougoslavie a reconnu le droit au retour des victimes du nettoyage ethnique, et il en est de même pour le Timor-oriental, le Guatémala, le Mozambique et d’autres. Le Haut-Commissariat aux affaires des réfugiés a déclaré au début de 1996 que « près de neuf millions de réfugiés ont pu retourner à leurs pays au cours des cinq dernières années, et que 1,2 millions de réfugiés sont retournés chez eux entre 1985 et 1995, soit au cours de dix ans, plus de 10,2 millions de réfugiés sont retournés dans leurs pays ».

Par conséquent, le peuple palestinien a le droit d’accepter ou de refuser toute résolution ou loi, en fonction des principes et des critères qui servent ses intérêts, ce qui veut dire que le peuple palestinien n’est pas obligé d’accepter une décision qui ne prend pas en compte tous ses droits à sa patrie. Nous comprenons et savons parfaitement que la résolution historique de la question palestinienne réside dans tous ces lieux épars de réfugiés. Ce qui est en cause, c’est l’application de la justice, qui exige le retour de tous les Palestiniens à leurs propriétés et leurs maisons en Palestine, et non ailleurs.

2. Le droit au retour et l’autodétermination

« Le droit au retour a évolué par les contributions des Nations-Unies, et notamment de son assemblée générale, dans deux orientations principales. L’une affirmant dès la fin des années 60 qu’il s’agit d’un droit inaliénable, et une autre orientation s’est développée lorsque ce droit a été rattaché au droit à l’autodétermination. C’est la résolution 194 émise en 1948 qui a transformé ce droit, qui insiste sur son aspect individuel, en un droit collectif, ce qui veut dire que le peuple palestinien a le droit au retour (et) aux compensations et non (ou) aux compensations. C’est un droit collectif, ce droit du peuple palestinien a été adopté par les Nations-Unies dès la fin des années 60, affirmant qu’il ne peut être modifié et affirmant aussi son rattachement au droit à l’autodétermination, étant donné qu’il est une condition essentielle à la pratique du droit à l’autodétermination  » (Sh. Masri, conférence à l’Université américaine, décembre 2003).

Les nombreuses contributions aux jugements de la Cour Internationale de justice considèrent que le droit à l’autodétermination fait partie des règles régissant le droit international, de telle sorte qu’il n’est pas autorisé à mettre des freins à ce droit ou de refuser sa confirmation, ou d’agir de façon à empêcher son exécution.

Ainsi, le droit du peuple palestinien au retour n’est pas seulement devenu un droit ne pouvant pas être modifié mais un droit fondamental conditionnant le droit à l’autodétermination. Ce qui signifie que tout pouvoir palestinien, qu’il soit nommé ou élu, n’a pas le droit de modifier ce droit, en tant que droit collectif du peuple palestinien et en tant que nécessaire pour l’autodétermination. Car toute modification de ce droit peut priver les deux tiers du peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, mais aussi le priver du retour, essentiellement.

Pour cela, le droit au retour est confirmé par le droit international en tant que droit individuel à la base, comme l’indiquent l’article 13 de la déclaration internationale des droits de l’homme et l’article 12 de la déclaration internationale pour les droits politiques et civiques, et l’article 5 de l’accord contre la discrimination raciale. Tous ces articles affirment que « l’individu a le droit de partir vers un quelconque pays et de retourner à son pays, et il est interdit de priver, par la force, quiconque de retourner à son pays « . Le droit au retour est garanti par le droit à l’autodétermination, et c’est ce qu’ont reconnu les Nations-Unies en 1946 en tant que « principe » et « droit ». Ce n’est pas une décision politique ou un accord de bonne entente ou de règlement (Mahmoud Abbas, Conseil Palestinien aux relations extérieures, Gaza, 1998).

3. Droit au retour, sa nature, sa place et son ayant-droit

« Il y a une réalité que connaissent les Palestiniens et les Arabes, mais aussi tous ceux qui connaissent la réalité du droit au retour dans le droit international, c’est que le droit au retour à un lieu et à un moment dépend du conflit entre deux éléments principaux qui sont les êtres humains et la terre  » (Salman Abu Sitta, 1999). Le droit au retour est un droit juridique, c’est un droit dépendant du droit à la propriété, de son utilisation et de la vie sur la terre possédée. Le droit au retour n’est pas annulé par la suppression de l’occupation, cette question est refusée sur le plan international. Après le foisonnement des explications et commentaires, nous trouvons important de centrer sur la nature du droit au retour, son ayant-droit et le lieu concerné.

Le droit au retour du peuple palestinien est un droit fondamentalement individuel, mais il a acquis une dimension collective parce qu’il est rattaché à la question d’un peuple dans son ensemble. Il est de nature civile et humaine, ce qui signifie qu’il inclut la réappropriation des propriétés, et il en est même temps de nature politique, ce qui signifie la réappropriation de la citoyenneté ou de la nationalité.

Quant au lieu du retour, il n’y a aucune ambiguité ou doute à ce propos, ce qui signifie que le retour est en direction de la Palestine historique, ce qui signifie que le fils de Haïfa revient à Haïfa, le fils de Akka à Akka et le fils de Safad à Safad…

Quant aux ayant-droits, Géraud de la Pradelle dit que le droit au retour fait de tout Palestinien un ayant-droit, et tout individu de ce groupe jouit de ce droit, individuellement, ce caractère individuel et civil inhérent à l’être humain lui permet en principe de résoudre une question importante qui est l’aptitude à hériter par suite de décès (R. Babadaji, Institut des Etudes Palestiniennes, Beirut, août 1996).

L’entité israélienne a inventé en 1951 une loi mensongère de retour pour les juifs, apportant ensuite des non-juifs en Palestine. Le juif et le non-juif viennent de différents pays et s’installent dans nos maisons. Mais le retour auquel nous devons restés attachés, nous, les Palestiniens, est un droit que la légalité internationale a adopté et reconnu, et il n’est pas une invention.

4. Les compensations

Le slogan « retour ou compensations » doit être absolument refusé et supprimé du dictionnaire palestinien. Les Palestiniens revendiquent le retour et les compensations. La compensation n’est pas le prix de la maison, la terre ou le champ, la compensation signifie toute la perte subie par le peuple palestinien n’ayant pas pu mettre à profit les ressources et les moyens de vie tout au long des années de l’exil.

Le droit des Palestiniens au retour dans leur patrie, d’y vivre et d’y exercer leur souveraineté est le fondement. La recherche sur le droit à la compensation ne signifie pas une alternative au droit principal, mais il s’agit de montrer les aspects juridiques de ce droit. Le droit du peuple palestinien au retour à sa patrie ne s’évalue pas en monnaie, c’est une question qui n’est pas soumise au troc ou à l’échange, car la patrie et la souveraineté ne se vendent ni ne s’échangent. Rien que de penser à une solution uniquement monétaire pour résoudre la question des réfugiés, comme cela a été proposé un jour « que chaque réfugié palestinien reçoive 20.000 dollars en contrepartie de la reconnaissance par l’entité israélienne de sa reconnaissance morale  » est en soi une insulte à la cause et à toutes les valeurs humaines.

Sur cette base, il est impossible de chercher à résoudre la question des réfugiés sans rechercher la résolution de la question politique elle-même, qui fut la cause de ce problème. Le maintien et l’accentuation du problème des réfugiés sont le principal indicateur de la permanence et de l’accentuation du problème principal, ce qui pose les Nations-Unies, la communauté internationale, le monde arabe devant leurs responsabilités historiques pour remettre les choses à leur place, ce qui est le seul moyen pour trouver une solution radicale à la question des réfugiés palestiniens. « Ce droit (retour et compensations) a été cité et confirmé plusieurs fois, dans plusieurs résolutions internationales : 4ème convention de Genève, résolution 194 des Nations-Unies (11 décembre 1948), décision de partage 181 (29 novembre 1947), le droit de récupérer les biens et les fortunes garanti par les lois internationales  » (S. Abd Rabboh, Centre d’informations alternatives, juin 1996).

Mais « il convient de porter l’attention sur certains termes parus dans la résolution 194 du 11 décembre 1948 où il est mentionné « la nécessité de payer des compensations pour les propriétés pour ceux qui décident de ne pas revenir à leurs maisons, pour les pertes ou les dégâts des propriétés « . Concernant ce passage, le peuple palestinien doit refuser la compensation pour ceux qui décident de ne pas revenir, car ces propriétés sont un héritage, et l’individu n’a pas le droit de toucher le prix de ce qui a un caractère collectif (Sh. Abdel Aziz Badir, Politique Internationale, le Caire, octobre 1999).

Par conséquent, le droit au retour et aux compensations ne doit pas être laissé comme une question pouvant être réglée entre l’individu palestinien et l’entité occupante, mais il est nécessaire qu’il soit assumé sur le plan international, tout comme les Palestiniens, en tant qu’entité politique, sont dans l’obligation d’adopter cette question, et après eux, les Arabes et tous ceux qui sont concernés. Si l’Autorité ou le gouvernement palestiniens négligent ou renoncent à cette charge, ils perdent immédiatement leur aptitude à représenter (le peuple palestinien).

5. Implantation et transfert

Les projets d’implantation ne sont pas nouveaux pour le peuple palestinien. Les gouvernements successifs israéliens ont proposé au moins une douzaine de projets pour régler la question des réfugiés. Ces propositions étaient centrées sur l’implantation à nouveau des réfugiés palestiniens hors de leur patrie, et actuellement, il y a des projets en cours de la part de centres d’études et de recherches, dirigés par des Juifs américains, comme Donna Arezt, d’origine russe, qui a préparé en 1999 un plan pour implanter les réfugiés, à la demande du gouvernement américain, qui propose le transfert et la répartition à nouveau de 5 millions et 257.000 réfugiés dans les Etats de l’Orient arabe et quelques Etats occidentaux, en tant que solution finale du conflit arabo-israélien. Une autre analyste de la CIA, Kathreen Kistison dit, en 2000, que « l’implantation des réfugiés dans les pays arabes est une solution plus appropriée pour les Etats-Unis car elle ne porte pas de discussions avec Israël « .

Le projet Arezt demande de la Jordanie l’intégration (implantation) de 168.000 réfugiés d’ici 2005, en plus de la naturalisation des 1.182.000 réfugiés présents actuellement en Jordanie, à la Syrie 75.000 et le même chiffre au Liban, et 519.000 à l’Arabie Saoudite, au Kuweit, à l’Iraq et l’Egypte, auxquels s’ajoutent les 446.000 réfugiés présents dans les quatre derniers pays arabes.

Le même projet demande l’implantation de 90.000 réfugiés dans les pays européens, les Etats-Unis et le Canada, en plus de ceux qui y sont déjà, tout comme il propose le retour de 75.000 réfugiés des pays arabes vers la Palestine occupée en 48 à condition « de prouver qu’ils ont habité la Palestine avant la Nakba ou qu’ils ont des proches qui y vivent et à ceux-là, il leur sera versé des compensations des caisses des Etats arabes en contrepartie des compensations réclamées par les Juifs ayant quitté les pays arabes après l’occupation israélienne de la Palestine « . Tout cela correspond entièrement à la position israélienne qui demande l’implantation et l’assimilation d’un nombre symbolique limité de réfugiés palestiniens à l’intérieur de l’entité israélienne, le refus de participer à tout financement de ce plan qui sollicite le financement des Etats occidentaux et des pays du Golfe. Pour les Palestiniens, un tel plan signifie encore plus de transfert et d’exil.

L’appel le plus récent à l’implantation des réfugiés palestiniens a été émis par Sharon au début de l’année 2005 dans ses propositions à l’Union européenne. Il s’agit d’un plan semblable à celui d’Arezt, dans ses grandes lignes, pour « en finir avec le problème des réfugiés palestiniens de 48 « , par la construction de bâtiments durables dans les camps, en répartissant les réfugiés des camps dans des lieux divers à l’intérieur des pays où ils se trouvent actuellement, afin qu’ils soient assimilés dans les sociétés arabes. Le ministère israélien des affaires étrangères prépare une large offensive diplomatique pour amener les pays arabes et européens à exercer leurs pressions pour soutenir ce plan, qui exige une augmentation du budget de l’UNRWA pour 2005, en vue de la construction de bâtiments fixes et durables.

6. La crainte de la naturalisation

Le monde a reconnu le droit à tout être humain d’obtenir la nationalité de son pays, et la nationalité de tout autre Etat qui le lui accorde, et de ce point de vue, le peuple palestinien a le droit, comme tous les peuples, à exercer ce droit et à être traité selon les mêmes critères, ce qui signifie que l’obtention par un Palestinien d’une autre nationalité, arabe ou européenne, n’annule pas son droit au retour à sa patrie ni à être naturalisé palestinien. C’est d’ailleurs ce que montrent les espaces européens et occidentaux, où vivent des personnalités palestiniennes ayant obtenu la nationalité des divers pays et qui continuent à exercer leur rôle national dans la préservation, la protection et la défense du droit au retour. Mais les discussions qui se déroulent concernant la naturalisation des Palestiniens installés dans des Etats n’ont pas la même signification, puisque leurs appels à la naturalisation vont de pair avec la suppression du droit au retour, considérant que l’appel à la naturalisation collective des réfugiés annule la responsabilité internationale à leur égard, et de ce fait, les prive de leurs droits légaux. C’est également un alignement total avec les projets israéliens.

En conséquence, toute tentative d’installer les Palestiniens peut réussir dans l’avenir, pour différentes raisons, que ce soit individuellement ou collectivement, mais cela n’annule pas pour autant le droit historique du Palestinien à retourner à sa maison, à son pays d’origine, et l’obtention de sa nationalité en Palestine.

Tout comme le fait d’installer ou de naturaliser tout réfugié palestinien, ou ses enfants, dans n’importe quel bout de terre n’annule pas son droit au retour dans sa maison et sur sa terre en Palestine. Il doit y avoir unanimité palestinienne sur le fait que tout palestinien habitant dans tout lieu, quel que soit sa proximité de la Palestine, n’annule pas son droit au retour à son village et sa maison qu’il habitait avant 1948.

Pour cela, dans le cas de la création d’un Etat palestinien, si le réfugié palestinien se déplace de tout pays arabe ou étranger vers cet Etat, et se met en place ce dont on parle ces temps-ci, l’installation des milliers de Palestiniens du Liban à Gaza… Selon la loi internationale, ce déplacement n’annule pas son droit au retour au pays d’où il a été expulsé en 1948 ou après, ni aux compensations.

7. La participation à l’autodétermination

En conséquence des multiples justifications avancées par le négociateur palestinien, à chaque période, que ce soit des accords intérimaires, ou momentanés, ou à cause de la situation arabe, ou les conséquences de la guerre du Golfe, ou la domination unilatérale américaine sur le monde, et d’autres justifications… Des déclarations sont faites, des positions sont précisées, puis nous assistons à nouveau à des reculs avec de nouvelles justifications, pour finalement arriver à une situation grave, qui exige de nous une attitude ferme…

Il est important que le peuple palestinien dise clairement et ouvertement sa position :

1 – le peuple palestinien est un, et indivisible, avec près de 9 millions d’individus il comprend également ceux qui vivent en exil et dans les terres de 48. La question palestinienne est une question de peuple et de terre, qui sont indissociables.

2 – Aucun Palestinien ne peut prétendre pouvoir, au nom du peuple palestinien, revenir sur les droits palestiniens. Personne ne peut ignorer l’opinion de deux tiers du peuple palestinien qui vit en exil.

3 – Tout négociateur, toute autorité ou tout gouvernement, et même toute génération, n’a pas le droit de modifier ni de remplacer les droits des réfugiés à leur patrie, et la création d’un Etat palestinien ne peut se faire au dépens du droit au retour, car la création d’un Etat est une chose, et le droit au retour une autre, et le principe de l’échange est refusé.

4 – Tout signataire d’un quelconque accord mettant en cause les droits du peuple palestinien au retour à sa patrie et à ses propriétés, dans le cadre de règlements politiques ou sécuritaires, quelle que soient les tentatives de lui donner un caractère collectif palestinien ou d’accord arabe, ou de pressions internationales, s’expose au jugement de l’histoire.

5 – Les institutions populaires palestiniennes et les institutions de la société civile palestinienne et arabe doivent surveiller, avec exactitude, toute mesure prise par l’Autorité palestinienne et adopter une position claire et nette vis-à-vis de cette mesure et agir au moment approprié.

6 – Le peuple palestinien a fait échouer des dizaines de projets d’implantation et cela n’est plus à prouver. Il a gardé ses spécificités en tant que partie de la patrie arabe, conservant sa cohésion sociale et ses liens familiaux.

Ali Huwaydi
www.prc.org.uk
Traduit par Centre d’Information sur la Résistance en Palestine